La première chambre civile de la cour de cassation a jugé que, sans le consentement de leur auteur, la captation, l’enregistrement ou la transmission de ses paroles, constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, peu important sa notoriété - Cass. Civ. I, 6 octobre 2011 n°10-21.822.

La cour d’appel énonce que l’article 226-2 du Code pénal prend place au chapitre VI intitulé “Des atteintes à la personnalité” et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, “De l’atteinte à la vie privée”, que sauf à se méprendre sur la portée de ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent qu’être strictement interprétées, l’article 226-2 n’englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent “atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui” ; que l’arrêt ajoute que les entretiens litigieux portent sur les rapports entre Mme Y…, MM. C… et B…, sur les libéralités consenties par cette dernière et sur la gestion patrimoniale et financière dont M.B… rendait compte à Mme Y…, que les propos litigieux sont, dans leur ensemble, de nature professionnelle et patrimoniale et rendent compte des relations que Mme Y… pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune et que les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public ;

La cour de cassation répond NON en disant que constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.


Le droit de la presse s’applique aux blogs – Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n°10-18.142

En l’espèce un maire agissant tant en son nom propre qu’en ses qualités de maire et de député a assigné en référé l’auteur d’un blog le dénigrant, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en paiement de dommages intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision. L’arrêt de la cour d’appel attaqué a accueilli sa demande.

Pour refuser l’application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l’arrêt attaqué énonce que le contenu du blog cherche effectivement à discréditer le maire auprès des électeurs, « mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d’une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ».

Dans une décision du 6 octobre 2011, la cour de cassation casse et annule l’arrêt d’une cour d’appel (CA Orléans, 22 mars 2010). La Haute juridiction juge que dans son assignation le demandeur reprochait à l’auteur du blog de l’avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881. Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse étant applicables aux blogs, la cour de cassation déclare l’action prescrite.

Les commentaires sont fermés. Comments are closed.